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Attention : signer le procès-verbal de contravention représente une attestation de réception, PAS une reconnaissance de l'infraction commise dans le trafic !
Conseils utiles

Attention : signer le procès-verbal de contravention représente une attestation de réception, PAS une reconnaissance de l'infraction commise dans le trafic !

Résumé
  • Signer le procès-verbal signe seulement la prise de connaissance, pas l’infraction
  • Refuser de signer n’affecte pas le policier; le refus est constaté par témoin
  • La signature n’implique pas la reconnaissance; elle confirme la connaissance et l’envoi du procès-verbal
  • Le projet de loi modifie le contenu des procès-verbaux, incluant paiement et numéros de compte

Selon Tavi Pertea

Selon Tavi Pertea, il est important de connaître la différence entre la réception du procès-verbal de contravention et la reconnaissance du fait, car signer ce document signifie simplement accuser réception, et non assumer la responsabilité de ce qui est écrit dans son contenu.

En cas de non-respect des dispositions du Code de la Route, les automobilistes surpris en flagrant délit sont sanctionnés par les autorités compétentes par la rédaction d’un procès-verbal de contravention.

Sur la base de ce qu’a déclaré Tavi Pertea dans un vlog, il y a peu de temps, de nombreux conducteurs croient qu’en refusant de signer le procès-verbal de contravention “ils se vengent sur le policier”, qui pourrait être sanctionné, etc.

Il est clair que cette hypothèse est loin de la vérité, car le refus de signer le procès-verbal de contravention n’a aucun impact sur l’agent de police : “Au moment où la personne sanctionnée refuse de signer le procès-verbal, le policier ne subit aucune conséquence”.

De plus, le spécialiste cité par ziare.com souligne le fait que signer le document n’implique pas la reconnaissance de la contravention : “Si vous avez signé, cela ne signifie pas que vous reconnaissez le fait. (…) Si vous signez, vous signez pour prise de connaissance de ce qui est noté et pour communication du procès-verbal”.

En outre, il précise : “Si l’agent constateur applique également la sanction et que le contrevenant est présent à la clôture du procès-verbal, une copie de celui-ci est remise au contrevenant, mention de quoi est faite dans le procès-verbal. Le contrevenant signera pour prise de connaissance. (…) Ainsi, le contrevenant signera pour prise de connaissance, et non pour reconnaissance du fait”.

Dans le cas où le conducteur refuse de signer le document, cet aspect doit être confirmé par un témoin assistant : “Le témoin assistant doit constater le refus de signer le procès-verbal, il ne doit pas être un témoin oculaire qui a vu la commission de la contravention”.

Modification législative concernant le contenu des procès-verbaux de contravention

Au début du mois de décembre, nous avons informé nos lecteurs d’une loi, alors en discussion publique au Sénat, qui visait à modifier le contenu des procès-verbaux de contravention concernant l’inclusion des modalités de paiement des amendes, ainsi que le numéro de compte sur lequel verser le montant des amendes, etc.

Les modifications mises en œuvre par le projet législatif

Toute violation des normes juridiques entraîne la responsabilité juridique de la personne qui l’a commise, et cette responsabilité varie en fonction de la nature de la norme violée et du danger social du fait.

En fonction du danger social de ces violations et de la nature des relations et des intérêts lésés, les faits illicites sont classés en délits, contraventions et infractions disciplinaires.

Selon les experts de avocatinaselalin.ro, la différence entre délit et contravention réside dans le degré de danger social. Le délit a un degré de danger social plus élevé, avec des conséquences plus graves, portant atteinte à des valeurs sociales importantes (ex. l’intégrité physique d’une personne, sa liberté, la propriété, les relations de service, la justice), tandis que dans la contravention, ce danger social est réduit et ses conséquences sont plus restreintes, n’affectant pas des valeurs importantes.

De plus, la contravention se distingue du délit également par le mode de sanction. En effet, les délits sont punis d’une peine privative de liberté ou d’une amende pénale, tandis que les contraventions sont sanctionnées par un avertissement, une amende administrative et une série de sanctions complémentaires. L’amende contraventionnelle, en cas de non-paiement, peut être transformée, par décision du tribunal, en une obligation pour le contrevenant d’effectuer une activité au bénéfice de la communauté.

Selon l’Ordonnance 2/2001 sur le régime juridique des contraventions, pour une même contravention, seule une sanction contraventionnelle principale et une ou plusieurs sanctions complémentaires peuvent être appliquées. L’avertissement et l’amende contraventionnelle peuvent être appliqués à tout contrevenant personne physique ou morale.

La personne ayant proposé la modification des procès-verbaux de contravention mentionne, dans l’exposé des motifs, ce qui suit : “Actuellement, l’ordonnance du Gouvernement n° 2 de 2001 sur le régime des contraventions prévoit que les procès-verbaux contiennent une série d’informations pertinentes, mais omet d’inclure des informations relatives aux modalités de paiement, y compris celles en ligne, des contraventions.

Avec cette proposition législative, il est envisagé d’ajouter, dans les procès-verbaux, les modalités de paiement, y compris celles en ligne, ainsi que la précision exacte du nom de l’institution vers laquelle le paiement peut être effectué, le code fiscal de celle-ci, le code d’identification fiscale unique de l’institution, en plus du numéro de compte sur lequel le paiement peut être effectué“.

Rappelons que, déjà depuis 2018, les amendes routières peuvent être payées à 50% de leur valeur dans les 15 jours suivant la réception du procès-verbal.

Selon avocatnet.ro, outre les données relatives au paiement, le procès-verbal de contravention contiendra également les éléments suivants :

  • date et lieu de rédaction ;
  • nom, prénom, qualité et institution d’appartenance de l’agent constateur ;
  • nom, prénom, domicile et code numérique personnel du contrevenant, description des faits constitutifs de la contravention avec indication de la date, de l’heure et
  • du lieu où elle a été commise, ainsi que la description des circonstances pouvant servir à évaluer la gravité du fait et à évaluer les éventuels dommages causés ;
  • indication de l’acte normatif qui établit et punit la contravention ;
  • indication de la société d’assurance, dans le cas où le fait a provoqué un accident de la route ;
  • possibilité de paiement, dans les 15 jours suivant la date de remise ou de communication du procès-verbal, de la moitié du minimum de l’amende prévue par l’acte normatif ;
  • délai pour l’exercice du recours et tribunal auprès duquel présenter le recours.