- La nullité absolue survient lorsque le PV contient des erreurs ou omissions.
- Le PV n’est annulé que par le tribunal compétent.
- Absence des mentions essentielles ou de la rubrique “Autres mentions” entraîne la nullité.
- Pour les personnes morales, absence de dénomination et siège social entraîne la nullité.
Chaque fois que nous sommes arrêtés par la police pour avoir commis une contravention ou un délit, nous recevons un procès-verbal de constatation de la contravention. Il est de droit pour chaque conducteur de contester ce procès-verbal devant les tribunaux compétents dans le délai légal, dans le cas où il estime ne pas devoir être sanctionné ou que la sanction n’est pas correcte.
Cependant, aujourd’hui, nous parlons des méthodes d’annulation absolue d’un procès-verbal de contravention. La plupart des conducteurs ne comprennent pas les différences entre l’annulation d’un procès-verbal grâce à un avocat très compétent ou l’annulation parce que le procès-verbal est affecté d’une nullité absolue en raison d’une erreur commise par l’agent de police routière.
Quand annuler le procès-verbal de contravention ?
Répétons que l’annulation absolue d’un procès-verbal de contravention se produit lorsque l’agent a commis une erreur. Qu’il s’agisse d’une erreur dans la rédaction du procès-verbal ou de l’omission de certaines informations dans le procès-verbal. Attention, cependant, le procès-verbal ne peut être annulé que par le tribunal.
Les conducteurs doivent savoir que, même lorsqu’ils sont coupables du fait pour lequel ils ont été sanctionnés, si l’une des mentions que nous énumérerons immédiatement manque sur le procès-verbal ou que l’agent de police routière a commis une erreur dans la rédaction du procès-verbal, vous serez sanctionnés. Cela ne signifie pas que nous vous encourageons à ne pas respecter la loi, mais que nous vous conseillons de connaître vos droits.
Par conséquent, les mentions qui doivent figurer sur le procès-verbal sont prévues par l’Article 17 de l’Ordinance n° 2/2002 :
« L’absence des mentions relatives au nom, au prénom et à la qualification de l’agent vérificateur, au nom et prénom du contrevenant, et dans le cas d’une personne morale l’absence de la dénomination et du siège social, du fait commis et de la date de sa commission ou de la signature de l’agent vérificateur entraîne la nullité du procès-verbal. La nullité est relevée d’office. »
Cela dit, dans le cas où l’un des éléments mentionnés ci-dessus manque sur le procès-verbal, le conducteur peut contester le procès-verbal de contravention et celui-ci sera immédiatement annulé. Nous ajouterons un autre élément que nous n’avons pas mentionné, à savoir que si dans la rubrique « Autres mentions » rien n’est inscrit, le procès-verbal sera déclaré nul.
Source: Article 17 de l’Ordinanza n° 2/2002